LES COMPÉTENCES DU PRÉFET MARITIME
Aux termes du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'action de l'Etat en mer, le préfet maritime est dépositaire de l’autorité de l’Etat. Il est délégué du gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres. Le préfet maritime est le représentant de l'Etat en mer et il est désormais investi d'une "autorité" et non plus d'une seule "responsabilité" dans "tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer".
Désormais, le préfet maritime ne "coordonne" pas seulement l'action de l'Etat en mer (article 3 du décret de 1978). Il "anime et coordonne" cette action (article 2 du décret de 2004).
Il est investi d’une responsabilité générale dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l’ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens.
Le préfet maritime, autorité civile, cumule ses fonctions avec celles de commandant de zone maritime, autorité militaire : l'Amiral (l'étymologie du terme "amiral" vient de l'arabe "amir-al-bar" ce qui signifie "gouverneur" ou encore "prince de la mer", rappelant au besoin, que de tout temps, les amiraux se vont vus attribuer des responsabilités civiles), le préfet maritime exerce ainsi deux types de missions, civiles et militaires, correspondant aux deux facettes de l’action de l’Etat en mer. L'article 5 du décret du 6 février 2004 prévoit que le préfet maritime soit "un officier général de marine", référence qui ne figurait pas dans le texte de 1978 et qui marque le rôle premier du préfet maritime dans la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat.
Pour la zone Manche / mer du Nord le commandant de l’arrondissement maritime de Cherbourg est également préfet maritime. Il exerce ses compétences pour l’action de l’Etat en mer dans les limites de cet arrondissement, c’est-à-dire de la frontière belge à la baie du Mont-Saint-Michel (limite côtière de la Manche et de l’Ille-et-Vilaine). La préfecture maritime est à Cherbourg.
Sur le littoral :
Le préfet maritime est compétent à partir de la limite des eaux, sauf dans les ports, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre.
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 institue au profit des maires des communes littorales une police spéciale des baignades et d’utilisation des engins de plage jusqu’à 300 mètres de la limite des eaux à l’instant considéré.
Au large :
Les pouvoirs du préfet maritime s’exercent " en mer ", mais il est bien évident qu’ils portent essentiellement sur les eaux sous souveraineté ou juridiction française. La responsabilité du préfet maritime épouse en mer les limites des intérêts de l’Etat, lesquelles se réduisent à mesure que l’on s’éloigne du rivage.
Pour accomplir ses missions, le préfet dispose du pouvoir de police administrative générale.
Au termes de l’article 1er du décret du 6 février 2004, " le préfet maritime (…) a autorité de police administrative générale en mer ". Il peut donc, dans le respect des normes supérieures, prendre toute décision réglementaire ou à caractère individuel en vue d’assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques en mer. Le préfet bénéficie également de délégations pour exercer des pouvoirs de police spéciale. Il est ainsi responsable de la police du passage inoffensif dans les eaux territoriales, de celle des épaves maritimes, de la police de la pollution et de celle des navires abandonnés.
La police administrative s’accompagne d’un pouvoir d’intervention : lorsque l’ordre public, au sens le plus large, est menacé, il appartient au préfet maritime d’agir pour le conserver ou le rétablir. Il bénéficie dans ce cas du concours des administrations intervenant en mer.
Le préfet maritime a la responsabilité générale de l’action de l’Etat en mer. Il coordonne l’action en mer des administrations et, en tant que de besoin, la mise en œuvre de leurs moyens. Pour remplir les missions d’intérêt général dont il est chargé, il prend toutes initiatives et mesures nécessaires et bénéficie, le cas échéant, du concours des services et administrations de l’Etat qui lui rendent compte de l’exécution des missions effectuées et des difficultés rencontrées. Néanmoins, dans la gestion de leurs activités spécifiques, les administrations demeurent seules compétentes pour la gestion et la mise en œuvre de leurs moyens propres. Le préfet maritime a la responsabilité de l’emploi de la coercition et de la force en mer.
Il est également chargé :
De la protection de l'environnement marin : ce qui constitue la reconnaissance des compétences qui lui étaient attribuées par des textes éparses sur la prévention et la lutte contre les pollutions marines. Toutefois, cette notion de protection de l'environnement marin ne se limite pas aux menaces de pollutions mais doit s'entendre de façon globale ;
De la coordination de la lutte contre les activités illicites : ce qui est sans doute un des points les plus novateurs. En effet, si chaque administration reste responsable de la lutte dans son domaine, le préfet maritime coordonne l'ensemble.
Enfin, il peut, et c'est une des principales avancées qu'offre le décret de 2004, adresser des directives dans son domaine de compétence aux chefs des services déconcentrés de l'Etat.