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HISTORIQUE
Le préfet maritime a été institué par le Premier
Consul. Héritier de l'intendant sous l'autorité duquel Colbert
avait déjà centralisé les pouvoirs administratifs sur l'arsenal et
les pouvoirs de la police sur le port et sur la rade, le premier
préfet maritime tire ses pouvoirs du règlement sur l'organisation
de la Marine du 7 floréal an VIII. Seul correspondant du ministre,
il est chargé de la direction des services de l'arsenal et de la
"sûreté des ports, de la protection des côtes, de l'inspection de
la rade, et des bâtiments qui y sont mouillés". Après une brève
éclipse sous la Restauration les préfets maritimes sont rétablis par
l'ordonnance de 1826 et leurs pouvoirs de police sont définis par
l'ordonnance du 17 décembre 1828 qui leur confie :
- la protection maritime de la côte et du cabotage ;
- la police des rades de l'arrondissement ;
- la police des pêches maritimes.
Ces prérogatives ont été confirmées par
l'ordonnance du 14 juin 1844.
Le décret du 1er février 1930 transfère la
police de la pêche en temps de paix à l'administration de
l'inscription maritime, devenue depuis l'administration des
affaires maritimes.
L’évolution rapide du monde maritime au cours
des vingt cinq dernières années, marquée par le développement des
pollutions maritimes majeures, l’extension des zones maritimes
placées sous la souveraineté de la France et l’accroissement
considérable des activités maritimes sous toutes leurs formes a
conduit à la mise en place d’une nouvelle organisation de l’action
de l’Etat en mer.
Le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 modifié et
son arrêté d’application ont partiellement remédié à la dispersion
des actions des administrations compétentes en mer : ils
prévoyaient une répartition des tâches entre les divers ministères
et reconnaissaient, dans certains domaines, ainsi qu’en cas
d’urgence, un pouvoir de coordination au profit du préfet
maritime.
Toutefois, le décret de 1972 ne définissait pas
clairement les modalités de la coordination des actions des
administrations à l’occasion de graves accidents générateurs de
pollutions.
Une nouvelle avancée réglementaire était donc
nécessaire. Elle fut réalisée avec le décret du 9 mars 1978 relatif
aux actions de l'Etat en mer.
Les naufrages du pétrolier "ERIKA" en décembre
1999 et du chimiquier "IEVOLI SUN" en octobre 2000 d'une part et
l'échouage du cargo "EAST SEA" avec ses 900 immigrés clandestins
sur les côtes méditerranéenne en février 2001 et les attentats du
11 septembre de la même année aux Etats-unis, ont mis en exergue le
développement des menaces venant de la mer et la nécessité de
réagir rapidement.
A l'initative du Secrétariat général de la mer,
un nouveau décret est venu renforcer les prérogatives du préfet
maritime en modifiant certaines attributions et en insérant de
nouvelles dispositions. Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 (JORF 7
février 2004.2616) relatif à l'organisation de l'action de
l'Etat en mer, abroge le décret du 9 mars 1978 concernant les
missions et pouvoirs du préfet maritime et se substitue à ce
texte.
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LES COMPETENCES DU PREFET
MARITIME
Aux termes du nouveau décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à
l'action de l'Etat en mer, le préfet maritime est dépositaire de
l’autorité de l’Etat. Il est délégué du gouvernement et
représentant direct du Premier ministre et de chacun des
ministres. Le préfet maritime est le représentant de l'Etat en
mer et il est désormais investi d'une "autorité" et non plus d'une
seule "responsabilité" dans "tous les domaines où s'exerce l'action
de l'Etat en mer".
Désormais, le préfet maritime ne
"coordonne" pas seulement l'action de l'Etat en mer (article 3 du
décret de 1978). Il "anime et coordonne" cette action (article 2 du
décret de 2004).
Il est investi d’une responsabilité générale
dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’Etat en mer,
notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et
des intérêts de la nation, le maintien de l’ordre public, la
sauvegarde des personnes et des biens.
Le préfet maritime, autorité civile,
cumule ses fonctions avec celles de commandant de zone maritime,
autorité militaire : l'Amiral (l'étymologie du terme
"amiral" vient de l'arabe "amir-al-bar" ce
qui signifie "gouverneur" ou encore "prince de la mer", rappelant
au besoin, que de tout temps, les amiraux se vont vus attribuer des
responsabilités civiles), le préfet maritime exerce ainsi deux
types de missions, civiles et militaires, correspondant aux deux
facettes de l’action de l’Etat en mer. L'article 5 du décret du 6
février 2004 dispose que le préfet maritime est "un officier
général de marine", référence qui ne figurait pas dans le texte de
1978 et qui marque le rôle premier du préfet maritime dans la
défense des intérêts fondamentaux de l'Etat.
Pour la zone Manche / mer
du Nord le commandant de l’arrondissement maritime de Cherbourg
est également préfet maritime. Il exerce ses compétences pour
l’action de l’Etat en mer dans les limites de cet arrondissement,
c’est à dire de la frontière belge à la baie
du Mont-Saint-Michel (limite côtière de la Manche et de
l’Ille-et-Vilaine). La préfecture maritime est à
Cherbourg.
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LE CHAMP D’ACTION
GEOGRAPHIQUE DU PREFET MARITIME
Sur le littoral :
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le préfet maritime est compétent à partir de la
laisse de basse mer, sauf dans les ports, dans les estuaires en
deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées
dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier
ministre. La
loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 institue au
profit des maires des communes littorales une police spéciale des
baignades et d’utilisation des engins de plage jusqu’au 300 mètres
de la limite des eaux à l’instant considéré.
Au large :
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le décret de 2004 ne fixe pas plus de
limite au large à la compétence du préfet maritime que celui de
1978. Ses pouvoirs s’exercent " en mer ", mais il est
bien évident qu’ils portent essentiellement sur les eaux sous
souveraineté ou juridiction française. La responsabilité du préfet
maritime épouse en mer les limites des intérêts de l’Etat, lesquels
se réduisent à mesure que l’on s’éloigne du rivage.
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LES POUVOIRS DU PREFET
MARITIME
Pour accomplir ses missions, le préfet dispose
du pouvoir de police administrative
générale.
Au termes de l’article 1er du décret du 6 février
2004, " le préfet maritime (…) a autorité de police
administrative générale en mer ". Il peut donc, dans le
respect des normes supérieures, prendre toute décision
réglementaire ou à caractère individuel en vue d’assurer la
sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques en mer. Le
préfet bénéficie également de délégations pour exercer des
pouvoirs de police spéciale. Il est ainsi responsable de la
police du passage inoffensif dans les eaux territoriales, de celle
des épaves maritimes, de la police de la pollution et de celle des
navires abandonnés.
La police administrative s’accompagne d’un
pouvoir d’intervention : lorsque l’ordre public, au
sens le plus large, est menacé, il appartient au préfet maritime
d’agir pour le conserver ou le rétablir. Il bénéficie dans ce cas
du concours des administrations intervenant en mer.
Le préfet maritime a la responsabilité
générale de l’action de l’Etat en mer. Il coordonne l’action en
mer des administrations et, en tant que de besoin, la mise en œuvre
de leurs moyens. Pour remplir les missions d’intérêt général dont
il est chargé, il prend toutes initiatives et mesures nécessaires
et bénéficie, le cas échéant, du concours des services et
administrations de l’Etat qui lui rendent compte de l’exécution des
missions effectuées et des difficultés rencontrées. Néanmoins, dans
la gestion de leurs activités spécifiques, les administrations
demeurent seules compétentes pour la gestion et la mise en œuvre de
leurs moyens propres.
Le préfet maritime a la responsabilité de
l’emploi de la coercition et de la force en mer.
Il est également désormais chargé, en sus de ses
compétences traditionnelles reprises du texte de 1978 :
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de la protection de l'environnement
marin : ce qui constitue la reconnaissance des compétences
qui lui étaient attribuées par des textes éparses sur la prévention
et la lutte contre les pollutions marines. Toutefois, cette notion
de protection de l'environnement marin ne se limite pas aux menaces
de pollutions mais doit s'entendre de façon globale ;
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de la coordination de la lutte contre
les activités illicites : ce qui est sans doute un des
points les plus novateurs. En effet, si chaque administration reste
responsable de la lutte dans son domaine, le préfet maritime
coordonne l'ensemble.
Enfin, il peut, et c'est une des
principales avancées qu'offre le décret de 2004, adresser des
directives dans son domaine de compétence aux chefs des services
déconcentrés de l'Etat.
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LES MOYENS DE
COORDINATION DU PREFET MARITIME
La structure de son état-major
:
Chaque préfet maritime dispose d’un adjoint
chargé des actions de l’Etat en mer, qui est un officier général ou
supérieur de la marine. Une division " Action de
l’Etat en mer " est constituée pour seconder le préfet
maritime dans l’exercice de ses fonctions. Elle traite des
questions d’organisation, de réglementation et de coordination des
actions de l’Etat en mer. Elle peut accueillir des officiers ou
fonctionnaires de la gendarmerie nationale, des affaires maritimes
et des douanes.
La conférence maritime
régionale :
Cette conférence, instituée par le
décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié, et organisée par un arrêté
du Premier ministre du 25 juin 1984 a été confirmé dans le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 et
est présidée par le préfet maritime.
Les préfets concernés y participent ou s’y font
représenter.
Cet organisme consultatif assure la concertation
sur l’ensemble des actions à entreprendre en mer. La conférence est
convoquée par le préfet maritime, aussi souvent qu’il est
nécessaire. Elle peut être réunie en séance plénière ou en séance
restreinte en fonction de son objet. Les présidents des conseils
régionaux ou généraux peuvent y assister ou s’y faire
représenter.
Pour en savoir plus sur la Conférence
maritime régionale (C.M.R.) CLIQUEZ ICI