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Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord

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Vice-amiral Philippe Périssé préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord


HISTORIQUE

Le préfet maritime a été institué par le Premier Consul. Héritier de l'intendant sous l'autorité duquel Colbert avait déjà centralisé les pouvoirs administratifs sur l'arsenal et les pouvoirs de la police sur le port et sur la rade, le premier préfet maritime tire ses pouvoirs du règlement sur l'organisation de la Marine du 7 floréal an VIII. Seul correspondant du ministre, il est chargé de la direction des services de l'arsenal et de la "sûreté des ports, de la protection des côtes, de l'inspection de la rade, et des bâtiments qui y sont mouillés". Après une brève éclipse sous la Restauration les préfets maritimes sont rétablis par l'ordonnance de 1826 et leurs pouvoirs de police sont définis par l'ordonnance du 17 décembre 1828 qui leur confie :

 

  • la protection maritime de la côte et du cabotage ;
  • la police des rades de l'arrondissement ;
  • la police des pêches maritimes.

 

Ces prérogatives ont été confirmées par l'ordonnance du 14 juin 1844.

 

Le décret du 1er février 1930 transfère la police de la pêche en temps de paix à l'administration de l'inscription maritime, devenue depuis l'administration des affaires maritimes.

 

L’évolution rapide du monde maritime au cours des vingt cinq dernières années, marquée par le développement des pollutions maritimes majeures, l’extension des zones maritimes placées sous la souveraineté de la France et l’accroissement considérable des activités maritimes sous toutes leurs formes a conduit à la mise en place d’une nouvelle organisation de l’action de l’Etat en mer.

 

Le décret n° 72-302 du 19 avril 1972 modifié et son arrêté d’application ont partiellement remédié à la dispersion des actions des administrations compétentes en mer : ils prévoyaient une répartition des tâches entre les divers ministères et reconnaissaient, dans certains domaines, ainsi qu’en cas d’urgence, un pouvoir de coordination au profit du préfet maritime.

 

Toutefois, le décret de 1972 ne définissait pas clairement les modalités de la coordination des actions des administrations à l’occasion de graves accidents générateurs de pollutions.

 

Une nouvelle avancée réglementaire était donc nécessaire. Elle fut réalisée avec le décret du 9 mars 1978 relatif aux actions de l'Etat en mer.

 

Les naufrages du pétrolier "ERIKA" en décembre 1999 et du chimiquier "IEVOLI SUN" en octobre 2000 d'une part et l'échouage du cargo "EAST SEA" avec ses 900 immigrés clandestins sur les côtes méditerranéenne en février 2001 et les attentats du 11 septembre de la même année aux Etats-unis, ont mis en exergue le développement des menaces venant de la mer et la nécessité de réagir rapidement.

 

A l'initative du Secrétariat général de la mer, un nouveau décret est venu renforcer les prérogatives du préfet maritime en modifiant certaines attributions et en insérant de nouvelles dispositions. Le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 (JORF 7 février 2004.2616) relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer, abroge le décret du 9 mars 1978 concernant les missions et pouvoirs du préfet maritime et se substitue à ce texte.

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LES COMPETENCES DU PREFET MARITIME

Aux termes du nouveau décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'action de l'Etat en mer, le préfet maritime est dépositaire de l’autorité de l’Etat. Il est délégué du gouvernement et représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres. Le préfet maritime est le représentant de l'Etat en mer et il est désormais investi d'une "autorité" et non plus d'une seule "responsabilité" dans "tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer".

 

Désormais, le préfet maritime ne "coordonne" pas seulement l'action de l'Etat en mer (article 3 du décret de 1978). Il "anime et coordonne" cette action (article 2 du décret de 2004).

 

Il est investi d’une responsabilité générale dans tous les domaines où s’exerce l’action de l’Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la nation, le maintien de l’ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens.

 

Le préfet maritime, autorité civile, cumule ses fonctions avec celles de commandant de zone maritime, autorité militaire : l'Amiral (l'étymologie du terme "amiral" vient de l'arabe "amir-al-bar"  ce qui signifie "gouverneur" ou encore "prince de la mer", rappelant au besoin, que de tout temps, les amiraux se vont vus attribuer des responsabilités civiles), le préfet maritime exerce ainsi deux types de missions, civiles et militaires, correspondant aux deux facettes de l’action de l’Etat en mer. L'article 5 du décret du 6 février 2004 dispose que le préfet maritime est "un officier général de marine", référence qui ne figurait pas dans le texte de 1978 et qui marque le rôle premier du préfet maritime dans la défense des intérêts fondamentaux de l'Etat.

 

Zone de compétence préfecture maritime Manche - mer du NordPour la zone Manche / mer du Nord le commandant de l’arrondissement maritime de Cherbourg est également préfet maritime. Il exerce ses compétences pour l’action de l’Etat en mer dans les limites de cet arrondissement, c’est à dire de la frontière belge à la baie du Mont-Saint-Michel (limite côtière de la Manche et de l’Ille-et-Vilaine). La préfecture maritime est à Cherbourg.

 

 

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LE CHAMP D’ACTION GEOGRAPHIQUE DU PREFET MARITIME

Sur le littoral :

  • le préfet maritime est compétent à partir de la laisse de basse mer, sauf dans les ports, dans les estuaires en deçà des limites transversales de la mer et dans les baies fermées dont la liste et les limites sont fixées par arrêté du Premier ministre. La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 institue au profit des maires des communes littorales une police spéciale des baignades et d’utilisation des engins de plage jusqu’au 300 mètres de la limite des eaux à l’instant considéré.

 

Au large :

  • le décret de 2004 ne fixe pas plus de limite au large à la compétence du préfet maritime que celui de 1978. Ses pouvoirs s’exercent " en mer ", mais il est bien évident qu’ils portent essentiellement sur les eaux sous souveraineté ou juridiction française. La responsabilité du préfet maritime épouse en mer les limites des intérêts de l’Etat, lesquels se réduisent à mesure que l’on s’éloigne du rivage.

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LES POUVOIRS DU PREFET MARITIME

Pour accomplir ses missions, le préfet dispose du pouvoir de police administrative générale

Au termes de l’article 1er du décret du 6 février 2004, " le préfet maritime (…) a autorité de police administrative générale en mer ". Il peut donc, dans le respect des normes supérieures, prendre toute décision réglementaire ou à caractère individuel en vue d’assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques en mer. Le préfet bénéficie également de délégations pour exercer des pouvoirs de police spéciale. Il est ainsi responsable de la police du passage inoffensif dans les eaux territoriales, de celle des épaves maritimes, de la police de la pollution et de celle des navires abandonnés.

 

La police administrative s’accompagne d’un pouvoir d’intervention : lorsque l’ordre public, au sens le plus large, est menacé, il appartient au préfet maritime d’agir pour le conserver ou le rétablir. Il bénéficie dans ce cas du concours des administrations intervenant en mer.

 

Le préfet maritime a la responsabilité générale de l’action de l’Etat en mer. Il coordonne l’action en mer des administrations et, en tant que de besoin, la mise en œuvre de leurs moyens. Pour remplir les missions d’intérêt général dont il est chargé, il prend toutes initiatives et mesures nécessaires et bénéficie, le cas échéant, du concours des services et administrations de l’Etat qui lui rendent compte de l’exécution des missions effectuées et des difficultés rencontrées. Néanmoins, dans la gestion de leurs activités spécifiques, les administrations demeurent seules compétentes pour la gestion et la mise en œuvre de leurs moyens propres.

Le préfet maritime a la responsabilité de l’emploi de la coercition et de la force en mer.

 

Il est également désormais chargé, en sus de ses compétences traditionnelles reprises du texte de 1978 :

  • de la protection de l'environnement marin : ce qui constitue la reconnaissance des compétences qui lui étaient attribuées par des textes éparses sur la prévention et la lutte contre les pollutions marines. Toutefois, cette notion de protection de l'environnement marin ne se limite pas aux menaces de pollutions mais doit s'entendre de façon globale ;
  • de la coordination de la lutte contre les activités illicites : ce qui est sans doute un des points les plus novateurs. En effet, si chaque administration reste responsable de la lutte dans son domaine, le préfet maritime coordonne l'ensemble.

 

Enfin, il peut, et c'est une des principales avancées qu'offre le décret de 2004, adresser des directives dans son domaine de compétence aux chefs des services déconcentrés de l'Etat.

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LES MOYENS DE COORDINATION DU PREFET MARITIME 

La structure de son état-major :

Chaque préfet maritime dispose d’un adjoint chargé des actions de l’Etat en mer, qui est un officier général ou supérieur de la marine. Une division " Action de l’Etat en mer " est constituée pour seconder le préfet maritime dans l’exercice de ses fonctions. Elle traite des questions d’organisation, de réglementation et de coordination des actions de l’Etat en mer. Elle peut accueillir des officiers ou fonctionnaires de la gendarmerie nationale, des affaires maritimes et des douanes.

 

La conférence maritime régionale :

Cette conférence, instituée par le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 modifié, et organisée par un arrêté du Premier ministre du 25 juin 1984 a été confirmé dans le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 et est présidée par le préfet maritime.

Les préfets concernés y participent ou s’y font représenter. 

Cet organisme consultatif assure la concertation sur l’ensemble des actions à entreprendre en mer. La conférence est convoquée par le préfet maritime, aussi souvent qu’il est nécessaire. Elle peut être réunie en séance plénière ou en séance restreinte en fonction de son objet. Les présidents des conseils régionaux ou généraux peuvent y assister ou s’y faire représenter.

Pour en savoir plus sur la Conférence maritime régionale (C.M.R.) CLIQUEZ ICI 

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