Le maire, autorité de police générale sur le territoire
de sa commune, est responsable du bon ordre, de la sûreté, de la
sécurité et de la salubrité publique.
Dans les communes riveraines de la mer, cette police
municipale s'exerce sur le rivage jusqu'Ã la limite des eaux Ã
l'instant considéré (article L.2212-3 du code général des collectivités
territoriales). Il assure également la police des ports
maritimes communaux dans les conditions prévues au Livre III du
code des ports maritimes (article L.2213-22 du code général des
collectivités territoriales).
De la Baie du Mont-Saint-Michel
à la frontière franco-belge, le préfet maritime de la Manche et de
la mer du Nord est l'interlocuteur privilégié de 256
maires.
Le maire exerce la police des baignades et
des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des
engins de plage (matelas neumatiques, bouées, chambres à air,
etc....) et des engins non immatriculés (planche à voile, surf,
kite-surf, canöe-kayak, etc....).
Cette police s'exerce en mer jusqu'Ã 300
mètres à compter de la limite des eaux.
Il règlemente l'utilisation des
aménagements réalisés pour la pratique de ces activités.
Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures
d'urgence et de secours.
Hors des zones et périodes surveillées
fixées par le maire pour l'exercice des activités nautiques et de
baignade, celles-ci sont pratiquées aux risques et périls des
intéressés (article L.2213-23 du code général des
collectivités territoriales).