Mercredi 10 mars 2010
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Engins de plage, engins non immatriculés, engins non orthodoxes

Paru : Le 15/09/2005

Le maire exerce la police des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage, des engins non immatriculés ou des engins non orthodoxes jusqu'à 300 mètres en mer à compter de la limite des eaux.
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RESPONSABILITES :
Il réglemente l'utilisation des aménagements prévus pour ces
activités dans le respect des prescriptions générales édictées par
le préfet maritime.
PROCEDURES :
1. Définitions
- Engins de plage et engins non
immatriculés
Engins de sport ou de loisirs non motorisés dont la puissance
propulsive maximale autorisée est inférieure ou égale à 3 Kilowatt
(= 4cv) et dont les caractéristiques n'imposent pas qu'ils soient
enregistrés auprès de l'administration des affaires maritimes.
Typologie :

- les engins de plage : périssoires, pneumatiques, pédalos,
etc…
- les engins nautiques non immatriculés : dériveurs légers et
planches à voile
Par engins non orthodoxes, il faut entendre tous les engins
lents et peu ou non manoeuvrants, quel que soit leur mode de
propulsion, tels que les pneus, les baignoires, les radeaux, etc…
et qui ne sont pas désignés par le règlement annexé à l'arrêté
ministériel du 2 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des
navires.
2. Limites de circulation
- Les engins de plage ne peuvent pas s'éloigner à
plus de 300 mètres du rivage
- Les planches à voile et kayaks de mer peuvent
s'éloigner jusqu'à 1 mille du rivage. Au delà, ils doivent être
accompagnés par un navire immatriculé (au moins de 5° catégorie
avec 2 personnes à bord) qui assure la surveillance et la
sécurité
- Les dériveurs légers peuvent s'éloigner jusqu'à
2 milles lorsqu'ils naviguent en régate ou en école sous le
contrôle d'une organisation agréée par l'administration des
affaires maritimes. Ils ne peuvent naviguer que de jour
- La circulation des engins non orthodoxes est
interdite, en Manche et mer du Nord, au-delà de 300 mètres du
rivage par arrêté du préfet maritime
3. Constatation des infractions
Le maire dans la bande des 300 mètres seulement, mais également
les agents habilités à rechercher ou constater les infractions dans
les domaines suivant :
- Infraction à la réglementation de la circulation maritime
(arrêté du préfet maritime ou ordre émanant d'une autorité
maritime)
- Infraction à la réglementation relative à la sécurité des
navires français
- infraction à des réglements particuliers, notamment ceux
relatifs au balisage
- Infraction aux arrêtés minicipaux réglementant les baignades et
les activités nautiques
TEXTES DE REFERENCE :
- Article L.2213-23 du code des collectivités
territoriales ;
- Arrêté
ministériel du 14 mai 1990 du ministre délégué auprès du
ministre chargé du logement, du transport et de la mer ;
- Arrêté préfectoral n° 14/93 du 18 juin 1993
réglementant la circulation des navires, des engins de plaisance ou
de sport nautique et des engins non orthodoxes dans les eaux et
rades de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du
Nord.
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