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Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord

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Engins de plage, engins non immatriculés, engins non orthodoxes

Paru : Le 15/09/2005


Le maire exerce la police des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage, des engins non immatriculés ou des engins non orthodoxes jusqu'à 300 mètres en mer à compter de la limite des eaux.



RESPONSABILITES :

Il réglemente l'utilisation des aménagements prévus pour ces activités dans le respect des prescriptions générales édictées par le préfet maritime.

PROCEDURES

1. Définitions

  • Engins de plage et  engins non immatriculés


Engins de sport ou de loisirs non motorisés dont la puissance propulsive maximale autorisée est inférieure ou égale à 3 Kilowatt (= 4cv) et dont les caractéristiques n'imposent pas qu'ils soient enregistrés auprès de l'administration des affaires maritimes.

Typologie :

  • les engins de plage : périssoires, pneumatiques, pédalos, etc…
  • les engins nautiques non immatriculés : dériveurs légers et planches à voile

 

  • Engins non orthodoxes


Par engins non orthodoxes, il faut entendre tous les engins lents et peu ou non manoeuvrants, quel que soit leur mode de propulsion, tels que les pneus, les baignoires, les radeaux, etc… et qui ne sont pas désignés par le règlement annexé à l'arrêté ministériel du 2 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.

 

2. Limites de circulation

 

  • Les engins de plage ne peuvent pas s'éloigner à plus de 300 mètres du rivage
  • Les planches à voile et kayaks de mer peuvent s'éloigner jusqu'à 1 mille du rivage. Au delà, ils doivent être accompagnés par un navire immatriculé (au moins de 5° catégorie avec 2 personnes à bord) qui assure la surveillance et la sécurité
  • Les dériveurs légers peuvent s'éloigner jusqu'à 2 milles lorsqu'ils naviguent en régate ou en école sous le contrôle d'une organisation agréée par l'administration des affaires maritimes. Ils ne peuvent naviguer que de jour
  • La circulation des engins non orthodoxes est interdite, en Manche et mer du  Nord, au-delà de 300 mètres du rivage par arrêté du préfet maritime

 

3. Constatation des infractions

Le maire dans la bande des 300 mètres seulement, mais également les agents habilités à rechercher ou constater les infractions dans les domaines suivant :

  • Infraction à la réglementation de la circulation maritime (arrêté du préfet maritime ou ordre émanant d'une autorité maritime)
  • Infraction à la réglementation relative à la sécurité des navires français
  • infraction à des réglements particuliers, notamment ceux relatifs au balisage
  • Infraction aux arrêtés minicipaux réglementant les baignades et les activités nautiques  

TEXTES DE REFERENCE :

- Article L.2213-23 du code des collectivités territoriales ;
- Arrêté ministériel du 14 mai 1990 du ministre délégué auprès du ministre chargé du logement, du transport et de la mer ;
- Arrêté préfectoral n° 14/93 du 18 juin 1993 réglementant la circulation des navires, des engins de plaisance ou de sport nautique et des engins non orthodoxes dans les eaux et rades de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

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