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Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord

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Arrêté préfectoral n° 14/93

Signé le : 18/06/1993


Réglementant la circulation des navires, des engins de plaisance ou de sport nautique et des engins non orthodoxes dans les eaux et rades de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.



PREFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD

 

 

Arrêté n° 14/93 du 18 juin 1993

réglementant la circulation des navires, des engins de plaisance

ou de sport nautique et des engins non orthodoxes dans les eaux et rades

de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.

 

 

Le vice-amiral Canonne

Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord,

 

Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;

Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;

Vu le décret du 1er février 1930 sur la réglementation de la circulation dans les eaux territoriales;

Vu le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant publication du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer;

Vu le décret n°78-272 du 9 mars 1978 modifié par le décret n°90-593 du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer;

Vu le décret 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'accord du 2 novembre 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni relatif à la délimitation de la mer territoriale dans le Pas de Calais et la déclaration faite par le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume-Uni publiés par le décret n° 89-284 du 2 mai 1989 ;

Vu le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur ;

Vu le décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

VU l'article R.26 du Code pénal ;

VU l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisations de la bande littorale des 300 mètres ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 03/91 du 20 mars 1991 réglementant la pratique des véhicules nautiques à moteur dans les eaux relevant de la compétence du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord ;

 

CONSIDERANT qu'il convient, pour assurer la sécurité des personnes tout en maintenant les conditions d'une bonne cohabitation des diverses activités nautiques, d'organiser et de coordonner celles d'entre ces dernières qui peuvent s'exercer dans les eaux territoriales et intérieures placées sous la responsabilité du Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, à savoir :

- la circulation des navires,

- la circulation des engins de plage et de sport nautique,

- la circulation des engins non orthodoxes,

- la pêche,

- la baignade,

- la plongée sous-marine,

- les sports de vitesse (ski, parachute ascensionnel etc...)

 

 

ARRETE

 

 

Article 1er :

1.1. La vitesse des navires (à voile et à moteur) ainsi que celle de tous les engins flottants (y compris les hydravions et les aéroglisseurs) est limitée à cinq nœuds à l'intérieur d'une bande de 300 mètres comptée vers le large à partir du bord des eaux à l'instant considéré.

1.2. Cette limitation de vitesse ne s'applique ni dans les voies et chenaux d'accès portuaires, ni dans les chenaux, zones et circuits réservés définis à l'article 4 ci-après, sauf dispositions contraires prévues dans les arrêtés créant ces voies, chenaux et zones.

Article 2 :

2.1. Limite de circulation des engins non orthodoxes

Par engins non orthodoxes il faut entendre tous les engins lents et peu ou non manœuvrants, quel que soit leur mode de propulsion, tels que les pneus, les baignoires, les radeaux, les pédalos etc., et qui ne sont pas désignés par le règlement annexé à l'arrêté du
23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, art. 224-1-03.

La circulation de ces engins non orthodoxes est interdite au-delà de 300 mètres du rivage.

2.2. Limite de circulation des planches à voile

1) Les planches à voile sont autorisées à naviguer dans la limite d'un mille marin d'un abri. Sont considérés comme abris dans le présent arrêté, les ports ou plans d'eau où l'engin peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.

2) La pratique individuelle de la planche à voile est autorisée au-delà de la limite prévue au 1) à condition qu'elle se fasse sous la surveillance visuelle d'un navire immatriculé autorisé à naviguer au moins en 5e catégorie au sens de la réglementation de la sécurité des navires de plaisance de moins de 25 mètres, et à bord duquel deux personnes doivent être présentes en permanence.

Les planches à voile sont considérées comme des annexes du navire accompagnateur et les véliplanchistes sont soumis à l'autorité du capitaine.

Le navire doit être de caractéristiques suffisantes pour embarquer le ou les véliplanchistes accompagnés et être capable de ramener à terre les planches à voile.

3) L'organisation de régates ou de compétitions de planches à voile dans une zone extérieure à la limite fixée par le 1) est autorisée, dans le respect de la procédure prévue pour les manifestations nautiques.

4) Dans les cas prévus au 2) et au 3) ci-dessus, le navire accompagnateur (ou l'un d'eux s'ils sont plusieurs) doit être équipé de la radio-téléphonie en onde métrique (VHF) si la navigation pratiquée dépasse la limite de deux milles d'un abri et si le même navire accompagne plus de deux planches à voile.

5) Les dispositions des paragraphes 2), 3), 4) du présent article ne s'appliquent pas dans les eaux territoriales françaises situées dans le dispositif de séparation de trafic du Pas-de-Calais, dans lesquelles la circulation des planches à voile est interdite.

Article 3 :

Dans les voies et chenaux d'accès aux ports et dans les zones de mouillage ou d'attente définies par arrêtés du préfet maritime, la baignade, la plongée sous-marine, la pratique des sports nautiques de vitesse, et la circulation des engins de plage et de sport nautique et des engins non orthodoxes définis à l'article 2, sont interdites, sauf dispositions contraires des arrêtés réglementant l'utilisation de ces voies et zones.

Article 4 :

Indépendamment des voies et zones mentionnées à l'article précédent, divers chenaux et zones réservés ou interdits à certaines activités de plaisance ou sports nautiques peuvent être créés par arrêté du préfet maritime, de façon temporaire ou permanente.

Article 5 :

Les chenaux et zones réservés mentionnés à l'article précédent sont affectés au seul usage pour lequel leur création est autorisée. Toute autre activité y est interdite sauf dispositions contraires des arrêtés créant ces chenaux ou zones.

 

Article 6 :

6.1. Les demandes de création, par arrêté du préfet maritime, de chenaux et zones dans la bande littorale des 300 mètres sont instruites par les administrateurs des affaires maritimes, chefs de quartiers.

Les chefs de quartiers consultent les municipalités concernées, quand celles-ci ne sont pas à l'origine de la demande, et prennent l'avis du service maritime de l'équipement.

6.2. Le balisage des chenaux et zones doit être conforme à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la dimension, la forme et la couleur des balises. La mise en place du balisage est à la charge des municipalités. Ces chenaux et zones seront également signalés à l'intention des usagers par des panneaux portant des pictogrammes, indiquant leur affectation particulière.

Article 7 :

7.1. Des dérogations temporaires aux dispositions du présent arrêté pourront être accordées par les administrateurs des affaires maritimes, chefs de quartiers, par décision de circonstance prise pour l'organisation de manifestations nautiques, dans les conditions fixées par l'arrêté sur l'organisation et la police de la circulation lors de ces manifestations.

7.2. Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des règles particulières de circulation que le préfet maritime serait amené à établir dans les zones où se déroulent des activités prioritaires nécessitant une protection soit à l'encontre, soit au bénéfice des tiers.

7.3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas opposables aux navires, embarcations, ou engins de l'Etat et de la société nationale de sauvetage en mer lorsqu'elles sont incompatibles avec les nécessités du service.

Article 8 :

Le présent arrêté s'applique dans les eaux territoriales et intérieures placées sous la responsabilité du Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, c'est-à-dire tout le long des côtes, de la frontière franco-belge à l'embouchure de la rivière COUESNON, ainsi qu'autour des îles et îlots du littoral.

Il ne s'applique pas à l'intérieur des limites administratives des ports, ni dans les estuaires, en amont de la limite transversale de la mer.

 

 

 

 

le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord

signé Canonne

 



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