PREFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU
NORD
Arrêté n° 14/93 du 18 juin 1993
réglementant la circulation des navires, des
engins de plaisance
ou de sport nautique et des engins non
orthodoxes dans les eaux et rades
de la préfecture maritime de la Manche et de
la mer du Nord.
Le vice-amiral Canonne
Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du
Nord,
Vu la loi du 17 décembre 1926 modifiée, portant
code disciplinaire et pénal de la marine marchande ;
Vu la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée
sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord
des navires et la prévention de la pollution ;
Vu le décret du 1er février 1930 sur
la réglementation de la circulation dans les eaux
territoriales;
Vu le décret 77-733 du 6 juillet 1977 portant
publication du règlement international de 1972 pour prévenir les
abordages en mer;
Vu le décret n°78-272 du 9 mars 1978 modifié par
le décret n°90-593 du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation des
actions de l'Etat en mer;
Vu le décret 84-810 du 30 août 1984 modifié
relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité
à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'accord du 2 novembre 1988 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Royaume-Uni relatif à la délimitation de la mer territoriale dans
le Pas de Calais et la déclaration faite par le Gouvernement de la
République Française et le Gouvernement du Royaume-Uni publiés par
le décret n° 89-284 du 2 mai 1989 ;
Vu le décret n° 92-1166 du 21 octobre 1992
relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à
moteur ;
Vu le décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour
l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet
1984 modifiée relative l'organisation et à la promotion des
activités physiques et sportives ;
VU l'article R.26 du Code pénal ;
VU l'arrêté ministériel du 23 novembre 1987
modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif
au balisage et à la signalisations de la bande littorale des 300
mètres ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 03/91 du 20 mars 1991
réglementant la pratique des véhicules nautiques à moteur dans les
eaux relevant de la compétence du préfet maritime de la Manche et
de la mer du Nord ;
CONSIDERANT qu'il convient, pour assurer
la sécurité des personnes tout en maintenant les conditions d'une
bonne cohabitation des diverses activités nautiques, d'organiser et
de coordonner celles d'entre ces dernières qui peuvent s'exercer
dans les eaux territoriales et intérieures placées sous la
responsabilité du Préfet maritime de la Manche et de la mer du
Nord, à savoir :
- la circulation des navires,
- la circulation des engins de plage et de sport
nautique,
- la circulation des engins non orthodoxes,
- la pêche,
- la baignade,
- la plongée sous-marine,
- les sports de vitesse (ski, parachute
ascensionnel etc...)
ARRETE
Article 1er :
1.1. La vitesse des navires (à voile et à
moteur) ainsi que celle de tous les engins flottants (y compris les
hydravions et les aéroglisseurs) est limitée à cinq nœuds à
l'intérieur d'une bande de 300 mètres comptée vers le large à
partir du bord des eaux à l'instant considéré.
1.2. Cette limitation de vitesse ne s'applique
ni dans les voies et chenaux d'accès portuaires, ni dans les
chenaux, zones et circuits réservés définis à l'article 4 ci-après,
sauf dispositions contraires prévues dans les arrêtés créant ces
voies, chenaux et zones.
Article 2 :
2.1. Limite de circulation des engins non
orthodoxes
Par engins non orthodoxes il faut entendre tous
les engins lents et peu ou non manœuvrants, quel que soit leur mode
de propulsion, tels que les pneus, les baignoires, les radeaux, les
pédalos etc., et qui ne sont pas désignés par le règlement annexé à
l'arrêté du
23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, art.
224-1-03.
La circulation de ces engins non orthodoxes est
interdite au-delà de 300 mètres du rivage.
2.2. Limite de circulation des planches à
voile
1) Les planches à voile sont autorisées à
naviguer dans la limite d'un mille marin d'un abri. Sont considérés
comme abris dans le présent arrêté, les ports ou plans d'eau où
l'engin peut facilement trouver refuge et où les personnes
embarquées peuvent être mises en sécurité.
2) La pratique individuelle de la planche à
voile est autorisée au-delà de la limite prévue au 1) à condition
qu'elle se fasse sous la surveillance visuelle d'un navire
immatriculé autorisé à naviguer au moins en 5e catégorie au sens de
la réglementation de la sécurité des navires de plaisance de moins
de 25 mètres, et à bord duquel deux personnes doivent être
présentes en permanence.
Les planches à voile sont considérées comme des
annexes du navire accompagnateur et les véliplanchistes sont soumis
à l'autorité du capitaine.
Le navire doit être de caractéristiques
suffisantes pour embarquer le ou les véliplanchistes accompagnés et
être capable de ramener à terre les planches à voile.
3) L'organisation de régates ou de compétitions
de planches à voile dans une zone extérieure à la limite fixée par
le 1) est autorisée, dans le respect de la procédure prévue pour
les manifestations nautiques.
4) Dans les cas prévus au 2) et au 3) ci-dessus,
le navire accompagnateur (ou l'un d'eux s'ils sont plusieurs) doit
être équipé de la radio-téléphonie en onde métrique (VHF) si la
navigation pratiquée dépasse la limite de deux milles d'un abri et
si le même navire accompagne plus de deux planches à voile.
5) Les dispositions des paragraphes 2), 3), 4)
du présent article ne s'appliquent pas dans les eaux territoriales
françaises situées dans le dispositif de séparation de trafic du
Pas-de-Calais, dans lesquelles la circulation des planches à voile
est interdite.
Article 3 :
Dans les voies et chenaux d'accès aux ports et
dans les zones de mouillage ou d'attente définies par arrêtés du
préfet maritime, la baignade, la plongée sous-marine, la pratique
des sports nautiques de vitesse, et la circulation des engins de
plage et de sport nautique et des engins non orthodoxes définis à
l'article 2, sont interdites, sauf dispositions contraires des
arrêtés réglementant l'utilisation de ces voies et zones.
Article 4 :
Indépendamment des voies et zones mentionnées à
l'article précédent, divers chenaux et zones réservés ou interdits
à certaines activités de plaisance ou sports nautiques peuvent être
créés par arrêté du préfet maritime, de façon temporaire ou
permanente.
Article 5 :
Les chenaux et zones réservés mentionnés à
l'article précédent sont affectés au seul usage pour lequel leur
création est autorisée. Toute autre activité y est interdite sauf
dispositions contraires des arrêtés créant ces chenaux ou
zones.
Article 6 :
6.1. Les demandes de création, par arrêté du
préfet maritime, de chenaux et zones dans la bande littorale des
300 mètres sont instruites par les administrateurs des affaires
maritimes, chefs de quartiers.
Les chefs de quartiers consultent les
municipalités concernées, quand celles-ci ne sont pas à l'origine
de la demande, et prennent l'avis du service maritime de
l'équipement.
6.2. Le balisage des chenaux et zones doit être
conforme à la réglementation en vigueur, notamment en ce qui
concerne la dimension, la forme et la couleur des balises. La mise
en place du balisage est à la charge des municipalités. Ces chenaux
et zones seront également signalés à l'intention des usagers par
des panneaux portant des pictogrammes, indiquant leur affectation
particulière.
Article 7 :
7.1. Des dérogations temporaires aux
dispositions du présent arrêté pourront être accordées par les
administrateurs des affaires maritimes, chefs de quartiers, par
décision de circonstance prise pour l'organisation de
manifestations nautiques, dans les conditions fixées par l'arrêté
sur l'organisation et la police de la circulation lors de ces
manifestations.
7.2. Les dispositions du présent arrêté ne
préjugent pas des règles particulières de circulation que le préfet
maritime serait amené à établir dans les zones où se déroulent des
activités prioritaires nécessitant une protection soit à
l'encontre, soit au bénéfice des tiers.
7.3. Les dispositions du présent arrêté ne sont
pas opposables aux navires, embarcations, ou engins de l'Etat et de
la société nationale de sauvetage en mer lorsqu'elles sont
incompatibles avec les nécessités du service.
Article 8 :
Le présent arrêté s'applique dans les eaux
territoriales et intérieures placées sous la responsabilité du
Préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, c'est-à-dire
tout le long des côtes, de la frontière franco-belge à l'embouchure
de la rivière COUESNON, ainsi qu'autour des îles et îlots du
littoral.
Il ne s'applique pas à l'intérieur des limites
administratives des ports, ni dans les estuaires, en amont de la
limite transversale de la mer.
le préfet maritime de la Manche et de la mer du
Nord
signé Canonne